Règlement intérieur du Conseil du 5e arrondissement de Lyon

Conformément à la loi PML, tous les points qui ne sont pas abordés par le règlement intérieur relèvent des textes et de la jurisprudence portant sur le règlement intérieur des conseils municipaux.

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TITRE I – LE OU LA MAIRE D’ARRONDISSEMENT

Article 1er – Fonction du ou de la maire

Le conseil d'arrondissement est présidé par le ou la maire d'arrondissement.

Le ou la maire d'arrondissement engage et ordonne les dépenses inscrites à l'état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire, selon les règles applicables aux dépenses ordonnancées par le ou la maire de la commune.

TITRE II - TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

Chapitre 1 : Fonctionnement général du conseil

Article 2 - Présidence de la séance

Le ou la maire et à défaut celui ou celle qui le remplace dans les conditions fixées par la loi préside le conseil d’arrondissement. En cas d’empêchement du ou de la maire, il ou elle est suppléé de plein droit par le premier adjoint ou la première adjointe.

Dans les séances où le compte administratif de la mairie est débattu, le conseil d’arrondissement élit son président ou sa présidente. Dans ce cas, le ou la maire peut assister à la discussion, mais il ou elle doit se retirer au moment du vote.

La présidence dirige les débats et assure leur bon déroulement.

Elle met aux voix les rapports et les propositions et constate, conjointement avec les secrétaires, les épreuves des votes : elle en proclame les résultats.

Article 3 - Secrétariat de séance

La désignation du ou de la secrétaire de séance est faite par scrutin à mains levées pour chaque réunion du conseil à l’ouverture de la séance.

Le secrétariat de séance surveille, sous la responsabilité du ou de la maire d’arrondissement, la rédaction du procès-verbal.

Le conseil peut adjoindre au secrétariat élu, des auxiliaires pris en dehors de ses membres, qui assisteront aux séances, mais sans participer aux délibérations.

Article 4 - Convocations et ordre du jour

Le ou la maire peut réunir le conseil d'arrondissement chaque fois qu'il ou elle le juge utile.

Le conseil d’arrondissement peut être réuni à la demande du ou de la maire de la Ville de Lyon.

Le ou la maire d’arrondissement est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le Département ou par le tiers au moins des membres du conseil d'arrondissement en exercice.

Le ou la maire d’arrondissement dresse l’ordre du jour, sur la base des demandes d’avis sur projet de délibération qui lui ont été régulièrement adressés par le ou la maire de Lyon, ainsi que de toute question relevant de la compétence propre de l’arrondissement.

Toute convocation est faite par le ou la maire d’arrondissement. Elle est accompagnée de l’ordre du jour et est transmise cinq jours francs au moins avant la séance de manière dématérialisée ou, si les conseillers et conseillères d’arrondissement en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Le procès-verbal de la séance précédente et les rapports soumis au vote sont transmis aux élus dans le même délai par voie électronique avec accusé de réception, sauf demande écrite contraire.

En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le ou la maire, sans pouvoir toutefois, être inférieur à un jour franc. La présidence de séance en rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil d’arrondissement qui se prononce définitivement sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

La convocation est mentionnée au registre des délibérations et affichée.

Article 5 - Lieux du conseil

Le conseil d'arrondissement se réunit en la mairie du 5e arrondissement ou en son annexe, ou encore dans un lieu de l'arrondissement choisi par le ou la maire pour des circonstances particulières.

Il peut également se tenir par visio ou audioconférence dans les conditions fixées par la réglementation, au même titre que toute instance d’arrondissement dont le ou la maire d’arrondissement assume la présidence et sur sa décision.

Article 6 - Information des conseillers et conseillères

Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de ses fonctions, d’être informé des affaires de l’arrondissement qui font l’objet d’une délibération.

Si un projet de délibération comprend des pièces annexes volumineuses, le dossier peut être consulté par tout élu d’arrondissement qui en fait la demande, à la direction générale des services de la mairie du 5e arrondissement.

La demande devra être adressée en mairie d’arrondissement, 24 heures avant la date de la consultation souhaitée.

Article 7 - Constatation des présences – Quorum

Le conseil se réunit à l’heure fixée dans les convocations. Ceux ou celles de ses membres qui sont absents au moment où il est procédé à l’appel nominal, et ne se sont pas fait excuser, sont considérés comme absents pour la durée de la séance, à moins qu’ils n’aient fait constater leur arrivée par le secrétariat de séance, ou la Direction générale des services.

Au cours de l’appel nominal, la présidence rend compte au conseil des lettres d’excuses qui lui sont adressées par les membres du conseil.

Dans le cas où le conseil se réunit en visio ou audio conférence, les conseillers et conseillères sont invités à rejoindre la séance au moins quinze minutes avant l’heure fixée.

Le conseil d’arrondissement ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice participe à la séance.

La participation des membres aux séances du conseil est constatée lors de l’appel nominal. Pour le calcul du quorum, les pouvoirs ne sont pas pris en compte.

Tout conseiller peut, au cours de la séance, s’il paraît que le conseil n’est plus en nombre, demander l’appel nominal s’il estime qu’il n’y a plus de quorum.

En cas d’absence de quorum, la présidence lève la séance ou la suspend jusqu’à reconstitution du quorum.

Si après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, le conseil peut à nouveau être convoqué à trois jours francs au moins d’intervalle, pour examiner :

  • soit l’ordre du jour complet inscrit lors de la 1ère convocation, en cas de quorum inexistant en début de séance
  • soit la partie de l’ordre du jour restant à délibérer au cas où la séance a été levée en raison du non-respect du quorum en cours de séance.

Article 8 : Procuration

Par application de l’article L 2121-20 du code général des collectivités territoriales, un conseiller ou une conseillère d’arrondissement empêché d’assister à tout ou partie d’une séance peut donner à un ou une collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Il sera remis en début de séance à la Direction générale des services.

Un même conseiller d’arrondissement ne peut être porteur que d’un seul mandat, sauf disposition dérogatoire prévue par les textes en vigueur. Le mandat est toujours révocable.

Chapitre 2 : Déroulement des débats

Article 9 : Caractère public des séances

Les séances du conseil d’arrondissement sont publiques.

Lorsque le conseil d’arrondissement se réunit par visioconférence, le caractère public de la séance est garanti par la retransmission des débats sur une plateforme tout-public.

Sur la demande de trois membres ou du ou de la maire d’arrondissement, le conseil d’arrondissement peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos.

Lorsqu’il est décidé que le conseil d’arrondissement se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Le public ne doit en aucun cas participer aux débats ni les troubler en aucune manière. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.

Article 10 - Police de l’Assemblée

La présidence de séance ouvre la séance.

La présidence a seule la police de l’Assemblée. Elle peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre, interrompt les débats, cause ou provoque un tumulte de quelque manière que ce soit. Il sera dressé un procès-verbal à fin de poursuites.

En cas d’infraction, la présidence dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Pour satisfaire aux règles de sécurité en vigueur, le public ne sera admis dans la partie de la salle des séances qui lui est réservée qu’à concurrence des places disponibles.

Les personnes admises ne devront être porteuses d’aucune arme ou objet pouvant être utilisé comme telle. Elles ne pourront pénétrer dans la salle avec des animaux et devront laisser à l’entrée, parapluie, cannes, valises, paquets, etc.

Il leur est interdit de fumer, de vapoter, et de troubler, par cris, paroles, gestes ou toute autre façon les délibérations de l’Assemblée.

Article 11 - Discipline de l’Assemblée

Le plus grand silence doit être observé pendant les délibérations.

Un conseiller ou une conseillère ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue de la présidence.

Tout membre du conseil d’arrondissement a le droit d’être entendu s’il en fait la demande à la présidence.

La parole ne peut être refusée pour un rappel au règlement pour l’application d’un article ou d’une règle que l’intervenant doit citer ou en réponse à une mise en cause personnelle.

Si, manifestement, son intervention n’a aucun rapport avec le règlement ou le déroulement de la séance, ou si elle tend à remettre en question l’ordre du jour fixé, la présidence de séance lui retire la parole.

Article 12 : Diffusion et enregistrement de la séance

Les séances du conseil d’arrondissement peuvent être retransmises – en direct et en intégralité – par tous les moyens de communication audiovisuelle, notamment sur le site internet de l’arrondissement, hormis lorsque le conseil d’arrondissement se réunit à huis clos. Les débats font l'objet d'un enregistrement par l’arrondissement et sont ensuite accessibles en intégralité au public, notamment sur le site internet de l’arrondissement, pendant une durée de sept ans.

En vertu de sa compétence de police de l’assemblée (article L.2121-16 du code général des collectivités territoriales) la présidence de séance peut interdire ou suspendre cette retransmission, si elle juge qu’un trouble manifeste entache la sérénité des débats.

Article 13 - Suspension de séance

Tout conseiller ou toute conseillère peut demander une suspension de séance. La présidence peut l'accorder de son propre chef, ou consulter le conseil d'arrondissement. La durée de la suspension de séance est fixée par la présidence de séance.

Lorsqu’elle est demandée par le président ou la présidente d’un groupe, la suspension de séance est accordée de droit, à raison d’une suspension par groupe et par séance, sans que le total des suspensions ne puisse excéder trente minutes par groupe.

La durée totale de suspension ne peut excéder soixante minutes par séance.

Article 14 - Intervention d’une personne extérieure

La présidence peut prononcer une suspension de séance pour donner la parole à une personne qualifiée extérieure pour présenter une politique publique ou éclairer les débats. Elle fixe la durée de l’intervention.

Le nombre d’interventions est limité à deux par séance et la durée de celles-ci est intégrée au total mentionné à l’article 13.

Article 15 - Clôture des discussions et de la séance

La clôture d’une discussion est décidée par la présidence de séance.

Toutefois, si au moins quatre membres s’opposent à la demande de clôture, la discussion peut se poursuivre pendant le temps nécessaire. Si une nouvelle opposition à la demande de clôture est formée, la présidence fait voter le conseil.

La clôture prononcée, la parole n’est plus accordée que sur la forme ou sur les termes de la délibération à intervenir. La présidence peut mettre fin à un débat au cours duquel les propos tenus par un ou des conseillers excéderaient les limites de droit de libre expression, reconnu aux conseils d’arrondissement et à leurs membres, et, notamment pour des propos ayant un caractère diffamatoire ou comportant des expressions injurieuses.

La clôture de la séance est prononcée par la présidence de séance.

Chapitre 3 : Modalités de vote des rapports soumis au conseil

Article 16 - Modalités de vote

Le conseil d’arrondissement vote selon l’une des modalités suivantes :

  • à main levée ou par assis et levé,
  • au scrutin public
  • au scrutin secret
  • via le dispositif de vote électronique validé par la majorité du conseil en cas de visio-conférence

Sauf cas particulier expressément prévus par la loi, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

  • Vote à main levé ou par assis levé :

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levé ou par assis levé. Le résultat est constaté par la présidence de séance et le Secrétaire de séance.

  • Vote au scrutin public :

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents.

scrutin public, chaque conseiller et chaque conseillère, à l’appel de son nom, répond « oui » ou « non », déclare qu’il ou elle s’abstient ou qu’il ou elle ne prend pas part au vote.

Au fur et à mesure des réponses, le secrétariat de séance en fait le compte et le remet à la présidence de séance qui proclame le résultat.

Le registre des délibérations et le procès-verbal de séance comportent le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.

  • Vote au scrutin secret :

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame. La demande de vote au scrutin secret l’emporte sur la demande de vote au scrutin public dès lors que le scrutin secret est réclamé par le tiers des membres présents.

Il est voté à scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats ou des candidates n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

Le conseil d’arrondissement peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

En cas de partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix de la présidence de séance est prépondérante.

Conformément aux dispositions de l'article L 2131-11 du C.G.C.T., les membres du conseil intéressés à une affaire à titre personnel ou comme mandataires devront en faire la déclaration : ils ou elles ne prendront part ni à la discussion, ni au vote.

En cas de dématérialisation de la séance, et par analogie avec le vote à main levée, les conseillers et les conseillères sont appelés à identifier leur position contre un projet ou leur abstention. Le vote peut également se dérouler par voie dématérialisée, à l’aide d’un dispositif de vote électronique validé par la majorité du conseil. Toute demande d’organisation d’un vote à bulletin secret donnera lieu au report du vote à une séance ultérieure organisée en présentiel

Article 17 - Amendements

Les amendements ne peuvent porter que sur les rapports directs présentés en conseil d’arrondissement et les vœux et questions à transmettre au conseil municipal.

Toute proposition d’amendement d'un conseiller ou d’une conseillère d'arrondissement à un rapport soumis par le ou la maire doit être écrite, signée et déposée au secrétariat de séance ou à la direction générale des services pour être examinée vingt-quatre heures avant la séance publique.

Le temps de présentation de ces amendements ne peut en aucun cas excéder cinq minutes.

Les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale.

Article 18 - Vœux

Le conseil d’arrondissement peut émettre des vœux sur tous les objets relevant de sa compétence, ou ayant un intérêt local.

Tout conseiller ou toute conseillère d’arrondissement peut transmettre au maire ou à la maire d’arrondissement une proposition de vœu.

Pour figurer à l’ordre du jour d’une séance publique, tout projet de vœu doit être déposé sous forme écrite et communiqués au ou à la maire d’arrondissement et à la direction générale des services, au moins deux jours ouvrés précédant la tenue du conseil d’arrondissement.

En cas d’urgence un vœu peut être déposé sur table le jour de la séance publique.

Ces vœux peuvent prendre la forme de questions écrites adressées au ou à la maire de Lyon par le conseil d’arrondissement.

Le conseil d’arrondissement peut adopter un vœu inscrit à l’ordre du jour par le ou la maire qui lui serait soumis par l’une des instances figurant au Titre IV du présent règlement.

La recevabilité du vœu et de l’urgence est appréciée par la présidence de séance.

Article 19 - Questions orales

Conformément à l’article L 2121-19 du CGCT, les conseillers et conseillères d’arrondissement ont le droit d’exposer en séance, des questions orales ayant trait aux affaires de l’arrondissement.

Les questions destinées à être posées en séance sont communiquées par écrit au ou à la maire d’arrondissement, et déposées auprès de la direction générale des services au plus tard 48 heures avant la date fixée pour la séance.

Elles sont rédigées de façon succincte. Elles doivent être relatives aux affaires intéressant directement l’arrondissement.

L’objet des questions figure sur l’ordre du jour définitif du conseil d’arrondissement.

Le nombre des questions orales est limité à une par conseiller ou conseillère et par séance. Si le conseiller ou la conseillère est porteur de pouvoirs, il ou elle peut poser autant de questions que de pouvoirs.

En séance, la présidence de séance invite l’auteur ou l’autrice de la question à en donner lecture, puis donne la parole à la personne chargée de répondre. L’auteur ou l’autrice de la question dispose alors d’un droit de réplique, dont la durée ne peut excéder cinq minutes. L’examen des questions orales ne peut faire l’objet d’aucun débat.

Article 20 - Épreuves du procès-verbal de la séance

Les épreuves du procès-verbal de la séance sont soumises à chaque conseillère ou conseiller pour rectification éventuelle. A défaut de réponse dans le délai imparti, les épreuves sont considérées « sans rectification ».

Seules des modifications de style peuvent être apportées, ou des erreurs rectifiées, sans que le sens des paroles prononcées puisse être altéré. Les différends éventuels sont réglés par le ou la maire.

Article 21 - Adoption du procès-verbal

Après avoir déclaré la séance ouverte, la présidence de séance soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance précédente.

Lorsqu’une réclamation sur la forme est élevée contre la rédaction du procès-verbal, la présidence prend l’avis du conseil qui décide s’il y a lieu de faire une rectification.

TITRE III - DROIT DES ÉLU.ES

Article 22 : Constitution de groupes d’élu.es

Les conseillers et conseillères de l’arrondissement peuvent se rassembler au sein de groupes selon les affinités politiques de leurs membres. Les groupes du conseil d’arrondissement sont constitués de membres inscrits ou apparentés. L’effectif minimum de ces groupes est fixé à deux membres.

Les conseillers et conseillères d’arrondissement peuvent également demeurer ou se déclarer non-inscrits dans un groupe. Aucun conseiller ne peut faire partie de plus d’un groupe.

Les groupes d’élu.es se constituent par la remise au maire ou à la maire d’arrondissement d’une déclaration signée de chacun de leurs membres inscrits, et, le cas échéant, apparentés, accompagnée de la liste de ceux-ci et de la personne ou des personnes chargées de la présidence du groupe.

Toute modification pouvant survenir ultérieurement doit, de la même façon, être portée à la connaissance du ou de la maire d’arrondissement et de la Direction générale des services.

Article 23 – Moyens mis à disposition des élu.es

Les élu.es disposent d’une boîte à lettres à la Mairie.

Les élu.es bénéficient d’un bureau de permanence, dans la limite des contraintes matérielles de la mairie, ainsi que du matériel qui les équipe.

Article 24 - Expression des groupes et élu.es non-inscrits

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les bulletins d’information générale qui sont distribués gratuitement aux habitants du 5e arrondissement, réservent un espace à l’expression des conseillers d’arrondissement.

  • Au sein du magazine d’arrondissement, l’espace d’expression dédiée aux groupes est réparti selon les normes suivantes :
    • Un socle de 500 signes (espaces compris) par groupe politique
    • Le reste de l’espace est réparti au prorata de la représentation politique (par exemple si 4000 signes sont disponibles et qu’il y a cinq groupes, chaque élu ajoute 63 signes au quota de son groupe)
    • Un socle de 500 signes par élu non inscrit

Les tribunes ainsi rédigées seront proposées par les représentants de groupes d’élu.es qui s’expriment au nom et en accord avec les élu.es déclarés appartenir à chacun des groupes concernés mais également par les élu.es non-inscrits.

Ceux–ci s’engagent à respecter la charte graphique du magazine.

  • Au sein du site internet de la mairie du 5e, un espace d’expression est dédié aux groupes après chaque séance du conseil d’arrondissement. Les groupes sont invités à fournir leur texte dans les deux semaines suivant chaque conseil. Cet espace est réparti selon les normes suivantes :
    • Un socle de 1000 signes (espaces compris) par groupe politique, auquel s’ajoute un espace réparti au prorata de la représentation politique soit 100 signes par élu.e.
    • Un socle de 1000 signes par élu.e non inscrit

Les élu.es s’engagent, également, conformément aux termes de l’article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales :

  • à ne s’exprimer que sur les réalisations et la gestion de l’arrondissement dans la limite de ses compétences,
  • à respecter les dispositions du code électoral encadrant le droit de la communication institutionnelle en période électorale, tant au regard des dispositions de l’article L 52-1 alinéa 2 prohibant les campagnes de promotion des réalisations et de la gestion des collectivités intéressées par le scrutin, que les dispositions de l’article L 52-8 du même code interdisant l’utilisation, à des fins électorales, des moyens de communication de la collectivité.

En outre, ils et elles s’engagent à s’exprimer dans le respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse permettant au directeur de la publication de refuser tout texte constitutif d’une infraction au regard de la loi précitée.

Article 25 - Questions écrites

Les conseillers et conseillères d’arrondissement peuvent poser au ou à la maire des questions écrites sur tout objet d’intérêt local.

Les questions écrites doivent être adressées au ou à la maire. Le ou la maire répond dans un délai raisonnable et par écrit à la question posée.

TITRE IV - DES COMMISSIONS

Article 26 - Commissions d’arrondissement

Le conseil d’arrondissement peut nommer des commissions.

Il en détermine le thème, la durée et la composition qui devra respecter le principe de la représentation proportionnelle. Il fixe le cas échéant la date à laquelle prendront fin ses pouvoirs et sera présenté son rapport.

Le ou la maire, ou son représentant, assume la présidence de toutes les commissions.

Les commissions peuvent inviter toute personne qu’il leur paraît utile de consulter pour des sujets relevant des compétences de l’arrondissement ou ayant un intérêt local.

Les commissions rendent compte régulièrement, et au moins une fois par an, de l’avancement de leurs travaux.

Elles émettent des avis et propositions relevant de leur champ qui peuvent ensuite être soumises au conseil d’arrondissement pour délibération, formulation de vœux ou de questions au conseil municipal.

Elles peuvent débattre, à la demande de la présidence de séance, de tout dossier relevant de leur champ d’attributions.

A la demande du ou de la maire, un dossier examiné pour avis par une commission thématique peut être soumis ponctuellement pour information à une autre commission thématique.

Les membres du conseil d’arrondissement peuvent saisir par l’intermédiaire du ou de la maire, les commissions des propositions rentrant dans la compétence de ces commissions.

Tout membre peut en cas d’empêchement se faire remplacer par un autre conseiller ou une autre conseillère d’arrondissement, à charge pour lui d’en informer la présidence de séance.

Article 27 - Commission générale

La commission générale comprend tous les membres de l’Assemblée d’arrondissement.

Elle peut être convoquée par le ou la maire en dehors de toute réunion du conseil. Toute personne qu’il lui paraît utile de consulter peut y être convoquée et entendue, mais elle ne participera pas au vote.

La commission générale se réunit également de plein droit à la demande de cinq membres du conseil d’arrondissement par courrier motivé au maire ou à la maire.

En dehors des questions inscrites à l’ordre du jour des séances publiques, la commission générale peut être saisie directement par le ou la maire ou tout membre de ladite commission, des affaires présentant un caractère général ou un caractère urgent.

Article 28 - Modalités de fonctionnement et de convocation des commissions

Le ou la maire d’arrondissement dresse l’ordre du jour, sur la base des sujets dont il ou elle a décidé ou dont il ou elle a pu être saisi par les conseillers et conseillères d'arrondissement.

Toute convocation est faite par le ou la maire d’arrondissement. Elle est accompagnée de l’ordre du jour et est transmise trois jours francs au moins avant la séance de manière dématérialisée ou, si les membres en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.

Le procès-verbal de la séance précédente et les documents soumis au débat sont transmis aux membres dans le même délai par voie électronique avec accusé de réception, sauf demande écrite contraire.

Les séances des commissions se tiennent sans condition de quorum. Elles peuvent se tenir physiquement, ou par le biais d'un dispositif de visio ou d’audio conférence.

Les commissions émettent un avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix de la présidence de séance est prépondérante, le compte-rendu de séance devant en faire mention.

TITRE V - PARTICIPATION DES CITOYENS ET ORGANISATIONS LOCALES AUX PROCESSUS DÉMOCRATIQUES

Article 29 - Comité d’initiative et de consultation d’arrondissement

Les associations participent à la vie municipale et concourent à la vie démocratique locale.

Le Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans l’arrondissement, ainsi que les conseils de quartiers de l’arrondissement.

Au cours d’une séance par trimestre au moins, les représentants et représentantes de ces associations participent, s’ils le sollicitent, aux débats du conseil d’arrondissement, avec voix consultative. Ils y exposent toute question intéressant leur domaine d’activité dans l’arrondissement et peuvent faire toutes propositions à cet égard.

Le conseil d’arrondissement en délibère en leur présence.

A cette fin, les associations doivent notifier, au préalable, au maire ou à la maire de l’arrondissement le ou les sujets sur lesquels elles souhaitent débattre.

Le calendrier des débats avec les associations est défini par le conseil d’arrondissement en liaison avec le Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement. Le conseil d’arrondissement met à la disposition du Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement toute information nécessaire à la préparation de ces débats.

Les demandes des associations qui désirent participer au C.I.C.A. sont adressées au maire ou à la maire d’arrondissement.

Le ou la maire d’arrondissement est tenu d’enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées ci-dessus.

Le ou la maire d’arrondissement fait connaître au conseil d’arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu’il leur a réservée.

La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.

Les associations sont informées du calendrier des réunions du conseil d’Arrondissement et du CICA. Un mois avant la date de réunion du CICA, un courrier leur est adressé pour les avertir de la réunion, et leur demander d’adresser leur(s) question(s).

Les représentants et représentantes des associations doivent notifier au maire d’Arrondissement leur(s) proposition(s) d’intervention dix jours avant la date de réunion du CICA.

Le compte rendu de la réunion du CICA sera affiché en mairie.

Article 30 - Commissions extramunicipales

Le conseil d’arrondissement, sur initiative du ou de la maire ou sur proposition d’au moins un tiers des conseillers et conseillères, peut créer des commissions extra-municipales (comités ou conseils consultatifs au sens de l’article L.2143-2 du CGCT) sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de l’arrondissement dont la création et la composition sont fixées par délibération pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.

Le ou la maire d’arrondissement assure la présidence de droit de toutes les commissions. Les commissions sont présidées par délégation et animées par le conseiller ou la conseillère d’arrondissement qui a en charge la délégation correspondante.

Les commissions extra-municipales n’ont pas de pouvoir de décision. Elles sont consultées sur les propositions de délibération ou les projets concernant leur objet et émettent un avis. Elles peuvent se saisir de toute question relevant de leur domaine dans l’objectif de formuler des propositions. Ces avis et propositions sont adoptés et présentés au conseil selon les modalités prévues par son règlement intérieur fixé par le conseil d’Arrondissement.

Article 31 - Conseils de quartier

Le conseil d’arrondissement fixe librement le périmètre de chacun des quartiers de l’arrondissement.

Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil d’arrondissement fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement en application de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 qui les institue.

Les conseils de quartiers ont un rôle consultatif et d’initiative sans pouvoir de décision. Les avis émis ne sauraient en aucun cas lier le conseil d’arrondissement.

Le ou la maire désigne deux référents (un titulaire et un suppléant) dans chaque conseil de quartier.

L’élu référent veille à l’information des habitant.e.s et favorise leur participation à la vie de quartier.

Les conseils de quartiers désignent en leur sein un référent dans chaque instance où leur participation est souhaitée par le ou la maire d’Arrondissement.

Le conseil de quartier peut transmettre un vœu ou une question à la maire qui peut les inscrire à l’ordre du jour du conseil d’arrondissement.

Article 32 - Droit à l’examen des pétitions

Toute question touchant à la vie municipale de l’arrondissement et portée par au moins 1000 personnes de 16 ans ou plus habitant dans l’arrondissement, pourra être inscrite à l’ordre du jour par le ou la maire dans le cadre des questions diverses.

La pétition, destinée à être soumise comme question, doit être adressée par écrit au ou la maire et déposée auprès de la Direction générale des services au plus tard huit jours avant la date fixée pour la séance.

La pétition doit permettre dans sa forme un contrôle des critères de recevabilité précités et comporter au minimum les informations suivantes : Nom, prénom, date de naissance, adresse de résidence des pétitionnaires.

Les termes de la pétition doivent être compatibles avec le préambule de la Constitution française, la Convention européenne des droits de l’homme et la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Article 33 - Référendum d’initiative locale

À l’initiative du conseil d’arrondissement ou sur demande d’au moins 10% des électeurs et électrices inscrits sur les listes électorales de l’arrondissement, le ou la maire peut organiser un référendum pour consulter les habitants et habitantes de l’arrondissement ou d’un quartier sur tout problème relatif à la vie de l’arrondissement ou du quartier en question.

Pour être recevable, la demande devra être compatible avec le préambule de la Constitution française, la Convention européenne des droits de l’Homme et la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Ne seront considérées comme recevables que les signatures des personnes qui auront attesté de leur inscription sur les listes électorales.

Le conseil d’arrondissement arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe les modalités de vote et convoque les électeurs et électrices

Les électeurs et électrices font connaître par oui ou par non s'ils ou elles approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté.

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil d’arrondissement détermine les suites à donner.

TITRE VI - MODIFICATION DU RÈGLEMENT

Article 34 - Modification du règlement

Le présent règlement ne pourra être modifié dans ses dispositions qu’autant que la proposition en sera présentée par trois membres du conseil d’arrondissement ou si des mesures réglementaires ou légales changent le fonctionnement de l’Assemblée.

La proposition de modification du règlement intérieur sera renvoyée à l'examen d'une commission ad hoc dont la composition est déterminée par le ou la maire en respectant le principe de la représentation proportionnelle, avant d'être soumise au vote du conseil d'arrondissement.

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